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Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-607 du 14 juin 1985 RELATIF A LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT)

Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-607 du 14 juin 1985 RELATIF A LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT)


Lorsque la disponibilité a été accordée à un fonctionnaire en application du a de l'article 12 ci-dessus, un contrat d'études peut être alloué à l'intéressé. Le contingent annuel des contrats d'études et les modalités d'attribution font l'objet d'arrêtés du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre chargé de la fonction publique.

Le congé prévu à l'article 12 b ci-dessus ne peut être accordé que pour suivre une formation ayant reçu l'agrément de l'Etat et sous réserve que le fonctionnaire ait accompli au moins trois années ou l'équivalent de trois années de services effectifs dans l'administration. Il peut être utilisé en une seule fois ou réparti au long de la carrière en stages d'une durée minimale équivalant à un mois à temps plein qui peuvent être fractionnés en semaines journées ou demi-journées. Dans ce dernier cas, la durée globale cumulée d'un stage ne peut être inférieure à la durée réglementaire du travail dans le mois.

Le fonctionnaire perçoit une indemnité mensuelle forfaitaire égale à 85 p. 100 du traitement brut et de l'indemnité de résidence afférents à l'indice qu'il détenait au moment de sa mise en congé. Le montant de cette indemnité ne peut toutefois excéder le traitement et l'indemnité de résidence afférents à l'indice brut 650 d'un agent en fonctions à Paris. La durée pendant laquelle elle est versée est limitée à douze mois.

Cette indemnité est à la charge de l'administration dont relève l'intéressé.

Le fonctionnaire qui bénéficie d'un congé de formation s'engage à rester au service de l'Etat pendant une période dont la durée est égale au triple de celle pendant laquelle l'intéressé a perçu les indemnités prévues ci-dessus, et à rembourser le montant desdites indemnités en cas de rupture de l'engagement.

Est prise en compte au titre de cet engagement la durée de service effectuée dans un emploi relevant des collectivités territoriales ou des hôpitaux.

Le temps passé en congé de formation est valable pour l'ancienneté et entre en compte lors du calcul du minimum de temps requis pour postuler à une promotion de grade ou accéder à un corps hiérarchiquement supérieur. Il compte également pour la retraite et donne lieu aux retenues pour pension civile dans les conditions prévues à l'article L. 9 du code des pensions civiles et militaires de retraite.