Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-607 du 14 juin 1985 RELATIF A LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT)
Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-607 du 14 juin 1985 RELATIF A LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT)
Les fonctionnaires ont la possibilité de demander :
a) Une mise en disponibilité pour effectuer des études ou recherches présentant un caractère d'intérêt général.
b) Un congé de formation professionnelle afin de parfaire leur formation personnelle ; la durée de ce congé ne peut excéder trois ans pour l'ensemble de la carrière ; ce congé est accordé dans la limite des crédits disponibles, sans préjudice des dispositions prévues au quatrième alinéa de l'article 16.
c) Un bilan professionnel ; le bénéfice d'un bilan professionnel peut être accordé, dans la limite des crédits disponibles, aux fonctionnaires ayant accompli dix ans de services effectifs, afin de leur permettre une mobilité géographique ou fonctionnelle ; les modalités d'organisation du bilan professionnel seront précisées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.