Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-607 du 14 juin 1985 RELATIF A LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT)
Les actions prévues à l'article précédent s'exercent dans la limite des crédits disponibles. Elles prennent notamment la forme :
- de cours par correspondance ;
- de cours organisés en dehors des heures consacrées à l'exécution du service ;
- de cours donnés, lorsque la nature de la préparation le justifie, en tout ou partie, pendant la durée normale du travail.