Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-607 du 14 juin 1985 RELATIF A LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-607 du 14 juin 1985 RELATIF A LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT)
Les fonctionnaires qui suivent ou qui dispensent une formation à l'initiative de l'administration où ils exercent leurs fonctions sont maintenus en position d'activité ou, le cas échéant, de détachement.
Ils peuvent être détachés auprès d'un établissement public ou d'un centre de formation, lorsque le statut de ceux-ci le permet.
Les dépenses de la formation professionnelle définie dans le présent titre sont supportées soit par l'administration où le fonctionnaire exerce ses fonctions, soit par l'administration à l'initiative de laquelle cette formation est organisée.
Sauf dispositions particulières à un corps ou à un établissement, les fonctionnaires en formation bénéficient du maintien de leur traitement ainsi que, dans les conditions et selon les modalités fixées par arrêté du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre chargé de la fonction publique, du maintien de leurs indemnités.
L'autorité compétente ne peut opposer trois refus successifs à un fonctionnaire demandant à bénéficier d'une action de formation de même nature en application du deuxième alinéa de l'article 6 ci-dessus qu'après avis de la commission administrative paritaire.