Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-607 du 14 juin 1985 RELATIF A LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-607 du 14 juin 1985 RELATIF A LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT)
Les fonctionnaires peuvent être tenus de suivre les actions prévues au 3° de l'article 4 ci-dessus, dans l'intérêt du service.
Ils peuvent, en outre, bénéficier sur leur demande de ces actions sous réserve des nécessités de fonctionnement du service.
Le départ en formation des fonctionnaires n'ayant pas participé au cours des trois années antérieures à des actions de formation organisées dans le cadre du présent titre est de droit. Toutefois, ce départ peut être différé en raison des nécessités du fonctionnement du service et selon des modalités définies après concertation avec les représentants du personnel au sein des organismes paritaires compétents.