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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-607 du 14 juin 1985 RELATIF A LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-607 du 14 juin 1985 RELATIF A LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT)


Les actions de formation organisées par l'administration ou à son initiative ont pour objet, dans la limite des crédits ou, éventuellement, des emplois prévus à cet effet :

1° De donner aux personnes accédant à un emploi une formation professionnelle, à la fois théorique et pratique, afin de les préparer, avant titularisation, à exercer les fonctions correspondantes ;

2° De donner aux fonctionnaires une formation professionnelle de perfectionnement lorsque le statut particulier applicable au corps auquel ils appartiennent subordonne l'avancement de grade à l'accomplissement d'une durée minimale de formation, ou fixe une durée obligatoire de formation en cours de carrière ;

3° De maintenir ou de parfaire la qualification professionnelle des fonctionnaires et d'assurer leur adaptation aux nouvelles fonctions qu'ils peuvent être amenés à exercer, à l'évolution des techniques ou des structures administratives ainsi qu'à l'évolution culturelle, économique et sociale.