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Article 3-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-607 du 14 juin 1985 RELATIF A LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT)

Article 3-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-607 du 14 juin 1985 RELATIF A LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT)


Les fonctionnaires placés dans la position de congé parental peuvent bénéficier, sur leur demande, des actions de formation mentionnées à l'article 4 (2° et 3°), au titre II et à l'article 12 (c) du présent décret. La participation à une action relevant du titre II est accordée de plein droit, dans la limite des crédits disponibles, à ceux qui n'ont pas participé au cours des trois années antérieures à des actions de formation relevant de ce même titre.

Durant ces formations, ils restent placés en position de congé parental. Le temps passé en formation ne vaut pas temps de service effectif et n'ouvre droit à aucune rémunération ni indemnité.

Les dispositions fixées à l'article 6, alinéas 1 et 3, à l'article 7, alinéas 1, 2, 4 et 5, et à l'article 11 du présent décret ne leur sont pas applicables.

La demande de bilan professionnel doit être formulée six mois au plus avant l'expiration de la dernière période de congé parental.