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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-607 du 14 juin 1985 RELATIF A LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-607 du 14 juin 1985 RELATIF A LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT)


Cette formation est assurée par trois types d'actions, qui font respectivement l'objet des titres Ier, II et III du présent décret :

- les actions organisées par l'administration ou à son initiative, en vue de la formation professionnelle des fonctionnaires ;

- les actions organisées ou agréées par l'administration, en vue de la préparation aux examens et concours administratifs ;

- les actions choisies par les fonctionnaires, en vue de leur formation personnelle.

Les fonctionnaires participent à ces actions pour y suivre ou y dispenser un enseignement dans les conditions définies ci-dessous.