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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-607 du 14 juin 1985 RELATIF A LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-607 du 14 juin 1985 RELATIF A LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT)


La formation professionnelle des fonctionnaires de l'Etat et des établissements publics de l'Etat a pour but de permettre aux intéressés d'exercer les fonctions qui leur sont confiées dans les meilleures conditions d'efficacité, en vue de la satisfaction des besoins des usagers. Elle doit contribuer à favoriser la mobilité de ces fonctionnaires et créer les conditions d'une égalité effective pour l'accès aux différents grades et emplois entre les hommes et les femmes. Elle peut comprendre notamment :

- des actions d'adaptation en vue de faciliter l'accès à un premier emploi ou à un nouvel emploi et le maintien de la qualification acquise ;

- des actions de préparation à la vie professionnelle et de préparation aux concours administratifs ;

- des actions de promotion ayant pour objet de permettre à des fonctionnaires d'acquérir une qualification plus élevée ;

- des actions de prévention destinées à réduire les risques d'inadaptation des fonctionnaires à l'évolution des méthodes et des techniques ;

- des actions de conversion permettant d'accéder à des emplois exigeant une qualification nouvelle ou à des activités professionnelles différentes ;

- des actions d'acquisition, d'entretien ou de perfectionnement des connaissances offrant aux fonctionnaires des possibilités de choix personnels et professionnels dans le cadre de l'éducation permanente.

- des actions permettant de réaliser un bilan professionnel. Elles ont pour objet de permettre aux fonctionnaires d'analyser leurs compétences professionnelles et personnelles ainsi que leurs aptitudes et leurs motivations afin de définir un projet professionnel et, le cas échéant, un projet de formation.