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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°51-194 du 17 février 1951 RAP POUR L'APPLICATION DE LA LOI 5159 DU 18 JANVIER 1951 : INSCRIPTION DES PRIVILEGES NANTISSEMENT DE L'OUTILLAGE ET MATERIEL D'EQUIPEMENT PROFESSIONNEL)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°51-194 du 17 février 1951 RAP POUR L'APPLICATION DE LA LOI 5159 DU 18 JANVIER 1951 : INSCRIPTION DES PRIVILEGES NANTISSEMENT DE L'OUTILLAGE ET MATERIEL D'EQUIPEMENT PROFESSIONNEL)


Pour inscrire son privilège, le créancier nanti présente lui-même ou fait présenter par un tiers au greffier du tribunal de commerce dans le ressort duquel est domicilié l'acquéreur du bien grevé l'un des originaux de l'acte de vente ou de prêt, constitutif du nantissement, s'il est sous seing privé, ou d'une expédition s'il existe en minute. L'acte sous seing privé reste déposé au greffe.

Il est joint par le créancier nanti de deux bordereaux sur papier non timbré, dont la forme est déterminée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Le papier sur lequel sont établis les bordereaux est fourni par les greffiers aux frais des requérants. Toutefois, les officiers publics ou ministériels peuvent se le procurer eux-mêmes. Ces bordereaux contiennent *contenu - mentions obligatoires*.

1° Les noms, prénoms et domicile du créancier et du débiteur, leur profession s'ils en ont une ;

2° La date et la nature du titre ;

3° Le montant de la créance exprimée dans le titre, les conditions relatives aux intérêts et à l'exigibilité ;

4° Le lieu où le matériel doit rester placé et éventuellement la mention que ledit matériel est susceptible d'être déplacé ;

5° Election du domicile par le créancier nanti dans le ressort du tribunal au greffe duquel l'inscription est requise.