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Article 47 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°82-819 du 27 septembre 1982 RELATIF AUX CONDITIONS D'ACCES A L'ECOLE NATIONALE D'ADMINISTRATION ET AU REGIME DE LA SCOLARITE.)

Article 47 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°82-819 du 27 septembre 1982 RELATIF AUX CONDITIONS D'ACCES A L'ECOLE NATIONALE D'ADMINISTRATION ET AU REGIME DE LA SCOLARITE.)


Le conseil d'administration est présidé par le vice-président du Conseil d'Etat. Le directeur général de l'administration et de la fonction publique, un directeur d'administration centrale désigné par le ministre chargé des universités et le directeur de l'Institut international d'administration publique en sont membres de droit. Il comprend en outre :

1° Quatre membres choisis dans les administrations auxquelles prépare l'école ;

2° Un ancien élève de l'Ecole nationale d'administration nommé sur proposition de l'association des anciens élèves ;

3° Deux membres choisis parmi les enseignants des universités ou des autres établissements de l'enseignement supérieur ou les personnels de recherche des établissements publics à caractère scientifique et technologique, dont au moins un directeur d'institut d'études politiques ou de centre de préparation visé à l'article 7 ; l'un de ces deux membres devra être en fonctions et résider hors de la région d'Ile-de-France ;

4° Quatre membres nommés sur proposition des fédérations syndicales de fonctionnaires représentées au Conseil supérieur de la fonction publique ;

5° Trois personnalités choisies en raison de leur compétence ;

6° Un représentant de chacune des promotions en cours de scolarité élu par chaque promotion ; ces représentants ont chacun un suppléant élu dans les mêmes conditions ;

7° Deux représentants élus du personnel administratif et de service en fonctions à l'école ; ces représentants ont chacun un suppléant élu dans les mêmes conditions.

Les membres du conseil d'administration autres que ceux visés aux 6°, 7° du présent article sont nommés pour quatre ans par décret. Leur mandat est renouvelable. Il prend fin lorsque cessent les fonctions qui le justifient. En cas de vacance d'un siège, le remplaçant achève la période de fonction de son prédécesseur.

Les modalités des élections des représentants du personnel administratif et de service ainsi que la durée de leur mandat sont fixées par le règlement intérieur de l'école.

Lorsqu'il exerce les attributions visées aux articles 14, 21, 38 et 53, le conseil d'administration siège en formation restreinte. Cette formation comprend les membres du conseil autres que ceux visés au 6° ci-dessus.

Le directeur de l'école et les collaborateurs désignés par lui à cet effet assistent aux séances du conseil d'administration, sans pouvoir prendre part au vote.

Le conseil d'administration est tenu informé par le directeur de l'école de la nomination des jurys visés aux articles 14 et 21 du présent décret susvisé, et il est appelé à formuler toutes observations et suggestions en vue de la constitution des jurys des plus prochains concours ou épreuves.