Article 44 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°82-819 du 27 septembre 1982 RELATIF AUX CONDITIONS D'ACCES A L'ECOLE NATIONALE D'ADMINISTRATION ET AU REGIME DE LA SCOLARITE.)
Article 44 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°82-819 du 27 septembre 1982 RELATIF AUX CONDITIONS D'ACCES A L'ECOLE NATIONALE D'ADMINISTRATION ET AU REGIME DE LA SCOLARITE.)
L'école peut admettre en qualité d'auditeurs des ressortissants étrangers sur présentation du gouvernement français après accord de l'autorité dont ils relèvent.
Les auditeurs étrangers suivent des enseignements particuliers et participent, dans les conditions fixées par le directeur de l'école, à certaines des études réservées aux élèves. A titre exceptionnel et sur proposition du conseil d'administration, certains d'entre eux peuvent être admis à suivre la scolarité normale en qualité d'élèves étrangers.
Les conditions d'admission des auditeurs étrangers ainsi que les programmes et les modalités de l'enseignement qui leur est dispensé sont fixés par le directeur de l'école après avis du conseil d'administration.