Article 35 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°82-819 du 27 septembre 1982 RELATIF AUX CONDITIONS D'ACCES A L'ECOLE NATIONALE D'ADMINISTRATION ET AU REGIME DE LA SCOLARITE.)
Article 35 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°82-819 du 27 septembre 1982 RELATIF AUX CONDITIONS D'ACCES A L'ECOLE NATIONALE D'ADMINISTRATION ET AU REGIME DE LA SCOLARITE.)
Le nombre des épreuves de classement, la nature, le programme et le coefficient de chacune d'entre elles sont fixés par le règlement intérieur.
Pour apprécier la valeur de ces épreuves, il est constitué par le directeur de l'école, un ou plusieurs jurys comprenant un président et deux ou quatre membres, à moins que la nature des épreuves ne justifie un nombre de membres plus élevé.
Des examinateurs spéciaux peuvent être nommés par le directeur de l'école pour apprécier certaines épreuves.
Aucun maître de conférences de la promotion à laquelle appartiennent les élèves intéressés et de la promotion antérieure ne peut être membre d'un jury ni examinateur.