Article 23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°82-819 du 27 septembre 1982 RELATIF AUX CONDITIONS D'ACCES A L'ECOLE NATIONALE D'ADMINISTRATION ET AU REGIME DE LA SCOLARITE.)
Article 23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°82-819 du 27 septembre 1982 RELATIF AUX CONDITIONS D'ACCES A L'ECOLE NATIONALE D'ADMINISTRATION ET AU REGIME DE LA SCOLARITE.)
La valeur des épreuves d'exercices physiques est, en ce qui concerne les candidates, appréciée suivant une échelle de cotation particulière et par des épreuves différentes de celles que subissent les candidats.
Les candidats déclarés par une commission médicale inaptes à subir l'épreuve d'exercices physiques prévues aux articles 6 et 9 ci-dessus sont dispensés de cette épreuve par décision du président du jury.
Il leur est attribué d'office une note égale à la moyenne diminuée de deux points de celles obtenues par les candidats qui ont subi l'épreuve d'exercices physiques.