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Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°82-819 du 27 septembre 1982 RELATIF AUX CONDITIONS D'ACCES A L'ECOLE NATIONALE D'ADMINISTRATION ET AU REGIME DE LA SCOLARITE.)

Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°82-819 du 27 septembre 1982 RELATIF AUX CONDITIONS D'ACCES A L'ECOLE NATIONALE D'ADMINISTRATION ET AU REGIME DE LA SCOLARITE.)


Il est constitué un jury pour chacune des deux catégories de candidats prévues à l'article 11 ci-dessus.

Outre un président commun, ils comprennent chacun :

Trois fonctionnaires ;

Trois enseignants dont au moins un de l'enseignement supérieur et un de l'enseignement secondaire ;

Trois membres choisis à raison d'une personnalité au plus par organisation sur les listes de trois personnalités présentées par les organisations syndicales représentées au conseil supérieur de la fonction publique.

La moitié au moins des membres des jurys doit exercer son activité et résider hors de la région d'Ile-de-France.

Les membres des deux jurys sont nommés par arrêté du ministre chargé de la fonction publique, sur proposition du directeur de l'école, après avis du conseil d'administration, en ce qui concerne les fonctionnaires et les enseignants.

Cet arrêté désigne le membre des jurys pouvant remplacer le président dans le cas où celui-ci se trouverait dans l'impossibilité de poursuivre sa mission. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

Des correcteurs sont désignés par arrêté du ministre chargé de la fonction publique pour participer avec les membres du jury à la correction des épreuves. Ils délibèrent avec le jury avec voix consultative pour l'attribution des notes des épreuves qu'ils ont corrigées.

Les épreuves écrites sont anonymes. Chaque composition est corrigée par deux correcteurs dont au moins un membre du jury. L'épreuve de conversation est notée par le président et les membres du jury.