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Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°82-819 du 27 septembre 1982 RELATIF AUX CONDITIONS D'ACCES A L'ECOLE NATIONALE D'ADMINISTRATION ET AU REGIME DE LA SCOLARITE.)

Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°82-819 du 27 septembre 1982 RELATIF AUX CONDITIONS D'ACCES A L'ECOLE NATIONALE D'ADMINISTRATION ET AU REGIME DE LA SCOLARITE.)


Les épreuves du concours interne comprennent des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission :

Epreuves d'admissibilité.

1° Une composition portant au choix du candidat sur le droit public ou l'économie (durée : quatre heures ; coefficient 3) ;

2° Une épreuve orale de langue vivante comportant la lecture et la traduction d'un texte ainsi qu'une conversation. La liste des langues étrangères qui peuvent être choisies par les candidats est établie par arrêté du ministre chargé de la fonction publique (durée : trente minutes ; coefficient 3) ;

3° Une composition portant sur celle des deux matières prévues pour la première épreuve d'admissibilité que le candidat n'a pas choisie lors de cette épreuve (durée : quatre heures ; coefficient 4) ;

4° Une composition portant sur un sujet relatif aux problèmes politiques, économiques et sociaux du monde contemporain.

Un dossier est mis à la disposition du candidat (durée : cinq heures ; coefficient 4) ;

5° Une composition portant au choix du candidat sur l'une des matières suivantes : finances publiques et économie financière, questions sociales, questions internationales (durée : quatre heures ; coefficient 4) ;

6° Une épreuve écrite facultative consistant en une composition portant au choix du candidat sur l'une des matières suivantes :
droit des affaires, droit civil, géographie économique et humaine, histoire contemporaine, science politique et administrative, sociologie, gestion comptable et financière des entreprises, démographie, mathématiques, statistique (durée : quatre heures ; coefficient 2 ; seuls sont pris en compte les points au-dessus de la moyenne).

Epreuves d'admission.

1° Deux interrogations orales portant chacune sur l'une des matières prévues pour la cinquième épreuve d'admissibilité que le candidat n'a pas choisies lors de cette épreuve (durée : trente minutes et coefficient 3 pour chacune des deux interrogations) ;

2° Une épreuve écrite de langue vivante consistant en la traduction en français d'un texte en langue étrangère ; la liste des langues étrangères qui peuvent être choisies par les candidats est établie par arrêté du ministre chargé de la fonction publique (durée : deux heures ; coefficient 3) ;

3° Un entretien permettant d'apprécier la personnalité et les motivations du candidat (durée : quarante-cinq minutes ; coefficient 5) ;

4° Une épreuve d'exercices physiques dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique (coefficient 1).