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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°82-819 du 27 septembre 1982 RELATIF AUX CONDITIONS D'ACCES A L'ECOLE NATIONALE D'ADMINISTRATION ET AU REGIME DE LA SCOLARITE.)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°82-819 du 27 septembre 1982 RELATIF AUX CONDITIONS D'ACCES A L'ECOLE NATIONALE D'ADMINISTRATION ET AU REGIME DE LA SCOLARITE.)


Le concours interne est ouvert aux candidats âgés de moins de trente-cinq ans au 1er janvier de l'année du concours, s'ils justifient au 31 décembre de cette même année de cinq ans au moins de services effectifs dans un emploi de fonctionnaire ou d'agent de l'Etat, des collectivités territoriales, d'un établissement public ou d'une organisation internationale intergouvernementale, compte non tenu des périodes de stage ou de formation dans une école ou un établissement ouvrant accès à un corps ou un cadre d'emploi de la fonction publique.

Le temps passé au service national au-delà de la durée légale est assimilé aux services précités.

La liste des candidats admis à prendre part aux épreuves du concours interne est fixée, chaque année, par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.