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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°82-819 du 27 septembre 1982 RELATIF AUX CONDITIONS D'ACCES A L'ECOLE NATIONALE D'ADMINISTRATION ET AU REGIME DE LA SCOLARITE.)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°82-819 du 27 septembre 1982 RELATIF AUX CONDITIONS D'ACCES A L'ECOLE NATIONALE D'ADMINISTRATION ET AU REGIME DE LA SCOLARITE.)


A titre exceptionnel, les candidats qui ne remplissent pas une des conditions de diplôme prévues à l'article précédent, tout en ayant reçu ou acquis une formation d'un niveau suffisant, peuvent être autorisés à se présenter au concours d'entrée à l'Ecole nationale d'administration par une commission présidée par un conseiller d'Etat ou un conseiller maître à la Cour des comptes et comprenant, en outre, quatre membres, dont un membre de l'enseignement supérieur. Les membres de la commission sont nommés pour une durée de trois ans par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.

Cette commission examine le dossier des candidats. Elle peut entendre les candidats si elle le juge utile.