Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°82-819 du 27 septembre 1982 RELATIF AUX CONDITIONS D'ACCES A L'ECOLE NATIONALE D'ADMINISTRATION ET AU REGIME DE LA SCOLARITE.)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°82-819 du 27 septembre 1982 RELATIF AUX CONDITIONS D'ACCES A L'ECOLE NATIONALE D'ADMINISTRATION ET AU REGIME DE LA SCOLARITE.)
Le concours externe est ouvert aux candidats de moins de vingt-huit ans au 1er janvier de l'année du concours, titulaires d'un diplôme national sanctionnant un second cycle d'études supérieures ou d'un diplôme d'un institut d'études politiques ou d'un titre ou diplôme de même niveau figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de la fonction publique, sur proposition du conseil d'administration de l'école après avis du ministre de l'éducation nationale, ou ayant terminé avec succès la première année du second cycle d'études supérieures juridiques ou économiques.
La liste des candidats admis à prendre part aux épreuves du concours externe est fixée, chaque année, par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.