Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°82-819 du 27 septembre 1982 RELATIF AUX CONDITIONS D'ACCES A L'ECOLE NATIONALE D'ADMINISTRATION ET AU REGIME DE LA SCOLARITE.)
Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°82-819 du 27 septembre 1982 RELATIF AUX CONDITIONS D'ACCES A L'ECOLE NATIONALE D'ADMINISTRATION ET AU REGIME DE LA SCOLARITE.)
L'accès à l'Ecole nationale d'administration est ouvert chaque année :
1° Par la voie d'un concours externe, à l'ensemble des candidats remplissant les conditions définies à l'article 4 ci-dessous ;
2° Par la voie d'un concours interne, aux fonctionnaires et agents publics remplissant les conditions définies à l'article 8 ci-dessous ;
3° Par la voie d'un concours ouvert aux candidats remplissant les conditions définies par la loi n° 90-8 du 2 janvier 1990.
Pour être admis à concourir, les candidats doivent remplir les conditions fixées à l'article 16 de l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires.
Ne peuvent toutefois être admis à concourir les fonctionnaires appartenant à l'une des carrières auxquelles prépare l'Ecole nationale d'administration, ni les élèves déjà admis à cette école, ni les candidats qui n'ont pu antérieurement accéder dans les conditions fixées à l'article 38 du présent décret à aucune des carrières auxquelles prépare l'école.
Nul ne peut concourir plus de trois fois au total à l'un ou plusieurs des concours d'accès à l'Ecole nationale d'administration.