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Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 28 août 1909 pris pour l'exécution des lois des 17 mars et 1er avril 1909 sur la vente et le nantissement des fonds de commerce)

Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 28 août 1909 pris pour l'exécution des lois des 17 mars et 1er avril 1909 sur la vente et le nantissement des fonds de commerce)


Les frais et indemnités dus, s'il y a lieu, à l'administrateur provisoire nommé par application de l'article L. 143-4 du code de commerce, sont taxés par le président du tribunal de commerce.