Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 82-665 du 22 juillet 1982 relatif à la protection sociale des agents non titulaires de l’État et des établissements publics de l’État à caractère administratif ou à caractère culturel et scientifique, de nationalité française, en service à l'étranger)
Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 82-665 du 22 juillet 1982 relatif à la protection sociale des agents non titulaires de l’État et des établissements publics de l’État à caractère administratif ou à caractère culturel et scientifique, de nationalité française, en service à l'étranger)
Pour les congés de maladie, de grave maladie, d'accident du travail ou de maternité, un contrôle pourra être effectué à tout moment par un médecin désigné par l'administration.
Si les conclusions du médecin donnent lieu à contestation dans les cas prévus aux articles 3, 6, 8, 9 et 14 le comité médical peut être saisi dans les conditions prévues par le décret n° 59-310 du 14 février 1959 susvisé.
Pour l'application de l'article 7, le comité médical supérieur eut être saisi dans les conditions prévues par le décret visé à l'alinéa précédent.