Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 82-665 du 22 juillet 1982 relatif à la protection sociale des agents non titulaires de l’État et des établissements publics de l’État à caractère administratif ou à caractère culturel et scientifique, de nationalité française, en service à l'étranger)
Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 82-665 du 22 juillet 1982 relatif à la protection sociale des agents non titulaires de l’État et des établissements publics de l’État à caractère administratif ou à caractère culturel et scientifique, de nationalité française, en service à l'étranger)
Pour la détermination de la durée de services requise pour l'ouverture des droits à congés prévus par le présent titre, les congés prévus aux articles 4, 6, 8 et 9 sont assimilés à des périodes d'activité effective.
Dans le cas des agents recrutés par engagement à durée déterminée, les congés du présent titre ne pourront être attribués au-delà de la période de l'engagement restant à courir.