Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 82-665 du 22 juillet 1982 relatif à la protection sociale des agents non titulaires de l’État et des établissements publics de l’État à caractère administratif ou à caractère culturel et scientifique, de nationalité française, en service à l'étranger)
Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 82-665 du 22 juillet 1982 relatif à la protection sociale des agents non titulaires de l’État et des établissements publics de l’État à caractère administratif ou à caractère culturel et scientifique, de nationalité française, en service à l'étranger)
Les agents non titulaires en service à l'étranger qui, à l'expiration de leurs droits à congé de maladie ou de maternité, se trouvent dans l'incapacité permanente d'exercer leurs fonctions sont licenciés.
Le licenciement ne peut toutefois être prononcé avant le terme d'une période de quatre semaines suivant l'expiration du congé de maternité. Le cas échéant, le licenciement est différé jusqu'à l'expiration des droits de l'intéressé à congé de maladie rémunéré.
Les agents non titulaires qui, à l'expiration de leurs droits à congé de maladie ou de maternité, se trouvent temporairement dans l'impossibilité de reprendre leurs fonctions pour raison de santé sont placés en congé sans traitement pour une durée maximum d'une année. Cette durée peut être prolongée de six mois s'il résulte d'un avis médical que l'agent sera susceptible de reprendre ses fonctions à l'issue de cette période complémentaire. A la suite d'un congé de maternité la mise en congé sans traitement est toutefois différée, le cas échéant, jusqu'à l'expiration des droits de l'intéressée à congé de maladie rémunéré.
A l'issue de leurs droits à congé sans traitement pour maladie ou à la suite d'un congé pour accident du travail, les agents non titulaires inaptes physiquement à reprendre leur service sont licenciés. Après un congé de maladie ou un congé de maternité, sous réserve du second alinéa ci-dessus, un congé de grave maladie, un congé pour accident du travail ou un congé sans traitement pour maladie, les agents non titulaires, physiquement aptes à reprendre leur service, sont réemployés dans la mesure permise par le service et sous réserve qu'il remplissent toujours les conditions requises. Cependant, compte tenu des nécessités du service, leur affectation dans le même poste et les mêmes fonctions ne peut leur être garantie.
Lorsque la durée du congé aura été égale ou supérieure à un an, l'agent non titulaire ne peut être réemployé que s'il en formule la demande par lettre recommandée au plus tard un mois avant l'expiration du congé. A défaut d'une telle demande, formulée en temps utile, l'agent est considéré comme démissionnaire.