Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 82-665 du 22 juillet 1982 relatif à la protection sociale des agents non titulaires de l’État et des établissements publics de l’État à caractère administratif ou à caractère culturel et scientifique, de nationalité française, en service à l'étranger)
Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 82-665 du 22 juillet 1982 relatif à la protection sociale des agents non titulaires de l’État et des établissements publics de l’État à caractère administratif ou à caractère culturel et scientifique, de nationalité française, en service à l'étranger)
Les agents non titulaires en service à l'étranger, ayant été employés de manière permanente et justifiant d'une ancienneté minimale d'un an à la date de la naissance d'un enfant ou de l'arrivée au foyer d'un enfant confié en vue de son adoption, ont droit, sur leur demande, à un congé parental non rémunéré pour élever cet enfant.
Ce congé parental est accordé par l'autorité investie du voir de nomination dont relèvent les intéressés à compter du jour qui suit l'expiration du congé de maternité.
La demande de congé parental doit être présentée un mois au moins avant l'expiration du congé de maternité.
Il est accordé par périodes de six mois renouvelables par tacite reconduction pour une période maximale de deux ans. L'agent qui souhaite écourter son congé parental doit en avertir son administration par lettre recommandée, un mois au moins avant l'expiration de la période de six mois en cours.
L'autorité qui a accordé le congé parental peut à tout moment faire procéder aux enquêtes nécessaires pour s'assurer que l'activité de l'agent bénéficiaire du congé est réellement consacrée à élever son enfant.
Le congé parental cesse de plein droit en cas de décès de l'enfant. Il peut également être écourté si un contrôle révèle que l'activité de l'agent n'est pas réellement consacrée à élever son enfant.
L'agent non titulaire ne peut être réemployé au terme du congé parental que s'il en formule la demande par lettre recommandée au plus tard un mois avant ce terme. A défaut d'une telle demande, l'agent est considéré comme démissionnaire.
Au terme du congé parental, s'il a formulé la demande visée à l'alinéa précédent, ou à l'issue de la période de six mois en cours, si l'agent a averti son administration qu'il souhaitait écourter son congé, ou un mois au plus tard après que le conté ait cessé de plein droit, ou à la suite d'un contrôle administratif, l'agent est réemployé s'il est physiquement apte et s'il remplit toujours les conditions requises, dans la mesure permise par le service. Il ne peut prétendre à une nouvelle période de congé parental du chef du même enfant.
La possibilité d'obtenir un congé parental prévu par le présent décret est ouverte au père agent non titulaire qui remplit les mêmes conditions, si la mère renonce à ce congé ou au congé postnatal prévu par l'article 47 bis de l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut des fonctionnaires ou si elle ne peut n bénéficier.
Le congé parental peut être demandé à l'occasion de chaque naissance à la condition que, depuis l'expiration du précédent congé parental dont il a bénéficié, l'agent ait repris son travail pendant au moins un an à date de la naissance de l'enfant.