Articles

Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 28 août 1909 pris pour l'exécution des lois des 17 mars et 1er avril 1909 sur la vente et le nantissement des fonds de commerce)

Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 28 août 1909 pris pour l'exécution des lois des 17 mars et 1er avril 1909 sur la vente et le nantissement des fonds de commerce)


Le montant de ces diverses taxes doit être acquitté, lors du dépôt de la demande, entre les mains de l'agent comptable du Conservatoire national des arts et métiers ou être envoyé par la poste.