Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 82-665 du 22 juillet 1982 relatif à la protection sociale des agents non titulaires de l’État et des établissements publics de l’État à caractère administratif ou à caractère culturel et scientifique, de nationalité française, en service à l'étranger)
Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 82-665 du 22 juillet 1982 relatif à la protection sociale des agents non titulaires de l’État et des établissements publics de l’État à caractère administratif ou à caractère culturel et scientifique, de nationalité française, en service à l'étranger)
Les agents non titulaires, en service à l'étranger, peuvent obtenir, sur présentation d'un certificat médical et pendant une période de douze mois consécutifs, des congés de maladie dans les limites ci-après :
Avant cinq ans de service : quatre mois ;
Après cinq ans de service : six mois.
Les agents placés en congé de maladie, dans les limites des durées ci-dessus, sont rémunérés dans les conditions fixées à l'article 24 du décret susvisé du 28 mars 1967.