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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 82-665 du 22 juillet 1982 relatif à la protection sociale des agents non titulaires de l’État et des établissements publics de l’État à caractère administratif ou à caractère culturel et scientifique, de nationalité française, en service à l'étranger)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 82-665 du 22 juillet 1982 relatif à la protection sociale des agents non titulaires de l’État et des établissements publics de l’État à caractère administratif ou à caractère culturel et scientifique, de nationalité française, en service à l'étranger)


Aucun agent non titulaire ne peut être engagé pour servir à l'étranger s'il ne possède les conditions d'aptitude physique requises. Il doit produire, au moment de l'engagement et au plus tard avant l'expiration d'une éventuelle période d'essai, les mêmes certificats médicaux, délivrés par un médecin agréé par l'administration, que ceux exigés pour être nommé à un emploi de fonctionnaire titulaire par l'article 13 du décret n° 59-310 du 14 février 1959.

Au cas où le praticien de médecine générale a conclu à l'opportunité d'un examen complémentaire en vue de la recherche d'une des affections ouvrant droit au congé de grave maladie prévu à l'article 7 l'intéressé est soumis à l'examen d'un médecin spécialiste désigné par l'administration. Les examens médicaux sont assurés par les services médicaux de l'administration ou, à défaut, pris en charge par l'administration dans les limites des tarifs de remboursement du régime général de sécurité sociale et sous réserve qu'ils ne donnent pas lieu à remboursement à d'autres titres.