Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 97-820 du 5 septembre 1997 portant statut particulier des inspecteurs pédagogiques et techniques des établissements de jeunes sourds et de jeunes aveugles relevant du ministère chargé des affaires sociales)
Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 97-820 du 5 septembre 1997 portant statut particulier des inspecteurs pédagogiques et techniques des établissements de jeunes sourds et de jeunes aveugles relevant du ministère chargé des affaires sociales)
Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées à identité d'échelon.
Les pensions des fonctionnaires retraités avant la date d'intervention du présent décret, ou celles de leurs ayants cause, sont révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er août 1996.