Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 28 août 1909 pris pour l'exécution des lois des 17 mars et 1er avril 1909 sur la vente et le nantissement des fonds de commerce)
Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 28 août 1909 pris pour l'exécution des lois des 17 mars et 1er avril 1909 sur la vente et le nantissement des fonds de commerce)
L'accomplissement des formalités prescrites par les lois des 17 mars et 1er avril 1909 et le présent règlement ne peut donner lieu, pour les greffiers, à aucune perception autre que celles prévues à l'article 18 ci-dessus.