Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 28 août 1909 pris pour l'exécution des lois des 17 mars et 1er avril 1909 sur la vente et le nantissement des fonds de commerce)
Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 28 août 1909 pris pour l'exécution des lois des 17 mars et 1er avril 1909 sur la vente et le nantissement des fonds de commerce)
Il est alloué aux greffiers :
1° Pour l'accomplissement des formalités prévues à l'article 25 de la loi du 17 mars 1909 et l'article 2 du présent règlement, sur le montant du privilège inscrit, un émolument unique ainsi fixé ;
Jusqu'à 1500 F : 0,15 p. 100 ;
De 1500,01 à 3000 F : 0,10 p. 100 ;
De 3000,01 à 6000 F : 0,08 p. 100 ;
De 6000,01 à 10000 F : 0,04 p. 100 ;
Au-dessus de 10000 F : 0,02 p. 100, avec un minimum de perception égal à deux fois et demie l'émolument d'acte de greffe en minute prévu des greffiers en matière civile et commerciale.
Si le fonds de commerce dont il s'agit comporte une ou plusieurs succursales situées dans des ressorts judiciaires différents, chaque officier public ou ministériel perçoit le droit proportionnel sur le montant global de l'inscription, à moins que l'acte de cession ou de nantissement n'ait cantonné le privilège sur telle ou telle succursale. Dans ce dernier cas, le droit proportionnel perçu par chaque greffier est calculé sur la somme pour laquelle figurent dans l'acte les établissements ou succursales situés dans le ressort du tribunal.
Le greffier peut, le cas échéant, réclamer distinctement le remboursement des feuilles de papier destinées à l'établissement des bordereaux. Le montant de ce remboursement est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice ;
2° Pour toute mention de radiation totale ou partielle d'une inscription non périmée, sur les sommes faisant l'objet de la mention : l'émolument prévu au 1° du présent article ;
3° Pour toute mention d'antériorité ou de subrogation, pour tout renouvellement d'inscription, sur la valeur de la plus faible inscription faisant l'objet d'une cession d'antériorité, ou sur la somme faisant l'objet de la subrogation ou du renouvellement : la moitié de l'émolument prévu au 1° du présent article ;
4° Pour la rédaction du procès-verbal de dépôt prévu à l'article 3 du présent décret ;
Pour la rédaction de la déclaration de créance en vertu de l'article 17 de la loi du 17 mars 1909 ;
L'émolument prévu au tarif général des greffiers pour l'acte de greffe en minute ;
5° Pour tout état d'inscription, quel que soit le nombre d'inscription, et pour tout certificat négatif délivré en application du présent décret, l'émolument prévu au tarif général des greffiers pour l'acte de greffe en brevet.
S'il est en même temps requis des états relatifs à d'autres droits réels portant sur le fonds de commerce, l'émolument total perçu par le greffier sera au plus, pour chaque personne spécialement dénommée, quel que soit le nombre d'états requis, égal à quatre fois le droit prévu au tarif général des greffiers pour l'acte de greffe en brevet ;
6° Pour toute mention de changement de siège du fonds, pour tout certificat constatant une cession d'antériorité ou une subrogation ;
Pour tout certificat constatant la rédaction du procès-verbal de dépôt prévu à l'article 3 du présent décret ;
Pour tout certificat d'inscription des ventes, cessions ou nantissements en ce qu'ils s'appliquent aux brevets d'invention et aux licences, aux marques de fabrique et de commerce, aux dessins et modèles industriels prévu à l'article 24 de la loi du 17 mars 1909 ;
Pour tout certificat de radiation ;
Pour tout certificat constatant la déclaration de créance prévue à l'article 17 de la loi du 17 mars 1909 :
L'émolument prévu au tarif général des greffiers pour l'acte de greffe en brevet ;
7° Pour la délivrance des copies des actes de vente sous seings privés déposés au greffe, les droits de rôle prévus au tarif général des greffiers.
Le montant des droits proportionnels perçus en application du présent tarif sera arrondi à la dizaine de centimes inférieure.