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Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 28 août 1909 pris pour l'exécution des lois des 17 mars et 1er avril 1909 sur la vente et le nantissement des fonds de commerce)

Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 28 août 1909 pris pour l'exécution des lois des 17 mars et 1er avril 1909 sur la vente et le nantissement des fonds de commerce)


Les différentes inscriptions, radiations et mentions demandées à l'Institut national depuis la promulgation de la loi du 17 mars 1909, et avant la mise en vigueur du présent règlement, sont portées, dans l'ordre du dépôt des demandes, à l'Institut national, sur le registre prévu à l'article 12 ci-dessus et consignées aux archives de l'institut sur les registres des marques de fabrique ou de commerce et sur les arrêtés de délivrance des brevets d'invention.