Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 97-790 du 8 août 1997 relatif au congé de fin d'activité des agents contractuels de droit public des établissements d'enseignement agricole privés)
Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 97-790 du 8 août 1997 relatif au congé de fin d'activité des agents contractuels de droit public des établissements d'enseignement agricole privés)
Pour ces personnels qui, avant l'attribution du congé de fin d'activité, bénéficiaient d'un contrat à temps incomplet, le montant du revenu de remplacement prévu à l'article 17 de la loi du 16 décembre 1996 susvisée est calculé sur la moyenne des salaires perçus au cours des six derniers mois d'activité.