Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 97-790 du 8 août 1997 relatif au congé de fin d'activité des agents contractuels de droit public des établissements d'enseignement agricole privés)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 97-790 du 8 août 1997 relatif au congé de fin d'activité des agents contractuels de droit public des établissements d'enseignement agricole privés)
Durant la période de congé de fin d'activité, les personnels mentionnés à l'article 1er ci-dessus ne sont ni électeurs ni éligibles à la commission consultative mixte instituée par l'article 55 du décret du 20 juin 1989 susvisé. Ils ne peuvent siéger au sein de cette commission.