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Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 28 août 1909 pris pour l'exécution des lois des 17 mars et 1er avril 1909 sur la vente et le nantissement des fonds de commerce)

Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 28 août 1909 pris pour l'exécution des lois des 17 mars et 1er avril 1909 sur la vente et le nantissement des fonds de commerce)


Le registre spécial prévu à l'article 12 qui précède peut être consulté, sans frais, à l'Institut national de la propriété industrielle.

Les mentions portées, en exécution de l'article 13 ci-dessus, aux archives de l'Institut national, sur les registres des marques de fabrique ou de commerce, sur ceux des dessins et modèles, sur les arrêtés de délivrance des brevets d'invention ou sur les pièces annexées auxdits registres et arrêtés, sont communiquées au public dans les mêmes conditions que les marques de fabrique, les dessins et modèles et les brevets d'invention.