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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 97-758 du 10 juillet 1997 relatif au congé de fin d'activité des maîtres ou documentalistes contractuels ou agréés à titre définitif des établissements d'enseignement privés sous contrat relevant du ministre de l'éducation nationale et pris pour l'application de l'article 20 de la loi no 96-1093 du 16 décembre 1996)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 97-758 du 10 juillet 1997 relatif au congé de fin d'activité des maîtres ou documentalistes contractuels ou agréés à titre définitif des établissements d'enseignement privés sous contrat relevant du ministre de l'éducation nationale et pris pour l'application de l'article 20 de la loi no 96-1093 du 16 décembre 1996)


Les maîtres ou documentalistes contractuels ou agréés à titre définitif des établissements d'enseignement privés sous contrat, admis au bénéfice du congé de fin d'activité, peuvent exercer des activités d'enseignement et participer à des jurys de concours dont la rémunération annuelle, sous forme de vacations, n'excède pas le traitement afférent à l'indice brut 175 ou le quart du revenu de remplacement servi. L'employeur public ayant procédé au versement des vacations est tenu d'informer l'administration dont relève le maître ou le documentaliste du montant de celles-ci. En cas de dépassement de la limite précisée ci-dessus, il est procédé à la répétition des sommes excédentaires.

A l'issue du congé de fin d'activité, les intéressés ne peuvent pas reprendre une activité rémunérée par l'Etat ou une autre personne morale de droit public.