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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 97-758 du 10 juillet 1997 relatif au congé de fin d'activité des maîtres ou documentalistes contractuels ou agréés à titre définitif des établissements d'enseignement privés sous contrat relevant du ministre de l'éducation nationale et pris pour l'application de l'article 20 de la loi no 96-1093 du 16 décembre 1996)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 97-758 du 10 juillet 1997 relatif au congé de fin d'activité des maîtres ou documentalistes contractuels ou agréés à titre définitif des établissements d'enseignement privés sous contrat relevant du ministre de l'éducation nationale et pris pour l'application de l'article 20 de la loi no 96-1093 du 16 décembre 1996)


Lorsque les maîtres ou documentalistes contractuels ou agréés à titre définitif des établissements d'enseignement privés sous contrat sont admis au bénéfice du congé de fin d'activité, leur contrat ou leur agrément cesse de produire ses effets et le versement du revenu de remplacement est interrompu au plus tard à la fin du mois au cours duquel les intéressés atteignent l'âge de soixante ans.

A l'issue du congé de fin d'activité, les personnels concernés peuvent, sous réserve de satisfaire aux conditions fixées par le décret du 2 janvier 1980 susvisé, bénéficier de l'avantage temporaire de retraite institué par ledit décret.