Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 97-758 du 10 juillet 1997 relatif au congé de fin d'activité des maîtres ou documentalistes contractuels ou agréés à titre définitif des établissements d'enseignement privés sous contrat relevant du ministre de l'éducation nationale et pris pour l'application de l'article 20 de la loi no 96-1093 du 16 décembre 1996)
Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 97-758 du 10 juillet 1997 relatif au congé de fin d'activité des maîtres ou documentalistes contractuels ou agréés à titre définitif des établissements d'enseignement privés sous contrat relevant du ministre de l'éducation nationale et pris pour l'application de l'article 20 de la loi no 96-1093 du 16 décembre 1996)
Les maîtres ou documentalistes contractuels ou agréés à titre définitif des établissements d'enseignement privés sous contrat qui remplissent les conditions requises au cours de l'année 1999 ne peuvent être placés en congé de fin d'activité après le 1er septembre 1999.
Leur contrat et le versement de leur revenu de remplacement cessent de plein droit au plus tard à la fin du mois au cours duquel ils atteignent l'âge de soixante ans.
A l'issue du congé de fin d'activité, les personnels concernés peuvent, sous réserve de satisfaire aux conditions fixées par le décret du 2 janvier 1980 susvisé, bénéficier de l'avantage temporaire de retraite institué par ledit décret.