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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 97-758 du 10 juillet 1997 relatif au congé de fin d'activité des maîtres ou documentalistes contractuels ou agréés à titre définitif des établissements d'enseignement privés sous contrat relevant du ministre de l'éducation nationale et pris pour l'application de l'article 20 de la loi no 96-1093 du 16 décembre 1996)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 97-758 du 10 juillet 1997 relatif au congé de fin d'activité des maîtres ou documentalistes contractuels ou agréés à titre définitif des établissements d'enseignement privés sous contrat relevant du ministre de l'éducation nationale et pris pour l'application de l'article 20 de la loi no 96-1093 du 16 décembre 1996)


Pendant le congé de fin d'activité, l'intéressé perçoit le revenu de remplacement fixé à l'article 15 de la loi du 16 décembre 1996 susvisée.

Un agent bénéficiant d'un contrat à temps incomplet perçoit un revenu de remplacement calculé en fonction de la quotité de travail effectuée au cours des six derniers mois d'activité.

Le revenu de remplacement prévu ci-dessus est soumis à une cotisation d'assurance maladie dont le taux est fixé au 3° de l'article D. 711-2 du code de la sécurité sociale.

Les agents intéressés ont droit, durant le congé de fin d'activité, aux prestations de sécurité sociale d'assurance maladie, maternité et décès servies par leur régime d'activité.

En cas de décès survenant pendant le congé de fin d'activité, ils bénéficient du capital-décès liquidé et payé en application des articles R. 361-1 à R. 361-5 du code de la sécurité sociale et de l'article 4 du décret du 8 mars 1978 susvisé sur la base de la rémunération effectivement perçue par l'intéressé à la date d'admission au congé de fin d'activité.