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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 97-758 du 10 juillet 1997 relatif au congé de fin d'activité des maîtres ou documentalistes contractuels ou agréés à titre définitif des établissements d'enseignement privés sous contrat relevant du ministre de l'éducation nationale et pris pour l'application de l'article 20 de la loi no 96-1093 du 16 décembre 1996)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 97-758 du 10 juillet 1997 relatif au congé de fin d'activité des maîtres ou documentalistes contractuels ou agréés à titre définitif des établissements d'enseignement privés sous contrat relevant du ministre de l'éducation nationale et pris pour l'application de l'article 20 de la loi no 96-1093 du 16 décembre 1996)


La demande de congé de fin d'activité est déposée au plus tard deux mois avant la date de départ souhaitée, dans les conditions prévues pour les personnels enseignants par l'article 14 de la loi du 16 décembre 1996 susvisée.

L'admission au congé de fin d'activité est prononcée par l'autorité qui accorde le contrat ou l'agrément.