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Article 2-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 97-758 du 10 juillet 1997 relatif au congé de fin d'activité des maîtres ou documentalistes contractuels ou agréés à titre définitif des établissements d'enseignement privés sous contrat relevant du ministre de l'éducation nationale et pris pour l'application de l'article 20 de la loi no 96-1093 du 16 décembre 1996)

Article 2-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 97-758 du 10 juillet 1997 relatif au congé de fin d'activité des maîtres ou documentalistes contractuels ou agréés à titre définitif des établissements d'enseignement privés sous contrat relevant du ministre de l'éducation nationale et pris pour l'application de l'article 20 de la loi no 96-1093 du 16 décembre 1996)


La durée de vingt-cinq ans de services prévue au 1° de l'article 13 de la loi du 16 décembre 1996 précitée est réduite, dans la limite de six années au maximum, pour :

1° Les maîtres ou documentalistes contractuels ou agréés à titre définitif reconnus travailleurs handicapés par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel mentionnée à l'article L. 323-11 du code du travail, lorsque cette commission a classé leur handicap dans la catégorie C au sens de l'article R. 323-32 du même code ;

2° Sous réserve que leur taux d'invalidité fixé par la commission de réforme compétente soit au moins égal à 60 %, les maîtres ou documentalistes contractuels ou agréés à titre définitif victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles mentionnées au 2° de l'article L. 323-3 du code du travail, et les anciens militaires et assimilés titulaires d'une pension militaire d'invalidité mentionnés au 4° du même article.

Les conditions requises pour bénéficier des dispositions spécifiques aux travailleurs handicapés sont appréciées à la date à laquelle est accordé le congé de fin d'activité.