Articles

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 97-758 du 10 juillet 1997 relatif au congé de fin d'activité des maîtres ou documentalistes contractuels ou agréés à titre définitif des établissements d'enseignement privés sous contrat relevant du ministre de l'éducation nationale et pris pour l'application de l'article 20 de la loi no 96-1093 du 16 décembre 1996)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 97-758 du 10 juillet 1997 relatif au congé de fin d'activité des maîtres ou documentalistes contractuels ou agréés à titre définitif des établissements d'enseignement privés sous contrat relevant du ministre de l'éducation nationale et pris pour l'application de l'article 20 de la loi no 96-1093 du 16 décembre 1996)


Sont pris en compte pour le calcul de la durée des vingt-cinq ou quinze années de services, prévue respectivement aux 1° et 2° de l'article 13 de la loi du 16 décembre 1996 susvisée, dont doivent justifier les agents pour bénéficier du congé de fin d'activité :

1° Les services accomplis en qualité d'agent public ;

2° Les services susceptibles d'être retenus au titre de l'avantage temporaire de retraite institué en faveur de certains maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat par l'article 4 du décret du 2 janvier 1980 susvisé.

Ces services sont décomptés au prorata de leur durée effective lorsqu'ils ont été accomplis à temps incomplet.

Pour les femmes, la durée d'assurance prévue par la loi du 16 décembre 1996 susvisée peut être réduite d'une année pour chacun de leurs enfants légitimes, de leurs enfants naturels dont la filiation est établie ou de leurs enfants adoptifs et, sous réserve qu'ils aient été élevés pendant neuf ans au moins avant leur vingt et unième année révolue, pour chacun des autres enfants énumérés ci-dessous :

- les enfants du conjoint issus d'un mariage précédent, ses enfants naturels dont la filiation est établie et ses enfants adoptifs ;

- les enfants ayant fait l'objet d'une délégation de l'autorité parentale en faveur du bénéficiaire du congé de fin d'activité ou de son conjoint ;

- les enfants placés sous tutelle du bénéficiaire du congé de fin d'activité ou de son conjoint, lorsque la tutelle s'accompagne de la garde effective et permanente de l'enfant ;

- les enfants recueillis à son foyer par le bénéficiaire du congé de fin d'activité ou son conjoint, qui justifie en avoir assumé la charge effective et permanente.