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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 97-758 du 10 juillet 1997 relatif au congé de fin d'activité des maîtres ou documentalistes contractuels ou agréés à titre définitif des établissements d'enseignement privés sous contrat relevant du ministre de l'éducation nationale et pris pour l'application de l'article 20 de la loi no 96-1093 du 16 décembre 1996)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 97-758 du 10 juillet 1997 relatif au congé de fin d'activité des maîtres ou documentalistes contractuels ou agréés à titre définitif des établissements d'enseignement privés sous contrat relevant du ministre de l'éducation nationale et pris pour l'application de l'article 20 de la loi no 96-1093 du 16 décembre 1996)


Les maîtres ou documentalistes contractuels ou agréés à titre définitif des établissements d'enseignement privés sous contrat peuvent accéder, sur leur demande et sous réserve de l'intérêt du service, au congé de fin d'activité, s'ils remplissent les conditions prévues au 1° ou au 2° de l'article 13 de la loi du 16 décembre 1996 susvisée.

Les années de naissance mentionnées à l'alinéa précédent ne sont pas opposables aux agents qui justifiaient au 31 décembre 2002 de cent soixante-douze trimestres validés au titre des régimes de base obligatoires d'assurance vieillesse et de quinze années de services militaires ou civils effectifs en qualité de fonctionnaire ou d'agent public.

Le bénéfice du congé de fin d'activité ne peut être accordé aux personnes mentionnées au premier alinéa lorsqu'elles remplissent les conditions requises pour bénéficier de l'avantage temporaire de retraite institué par le décret du 2 janvier 1980 susvisé.