Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 28 août 1909 pris pour l'exécution des lois des 17 mars et 1er avril 1909 sur la vente et le nantissement des fonds de commerce)
Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 28 août 1909 pris pour l'exécution des lois des 17 mars et 1er avril 1909 sur la vente et le nantissement des fonds de commerce)
Un certificat reproduisant succinctement les indications portées sur le registre prévu à l'article 12 ci-dessus et les mentions effectuées en vertu de l'article 13, et daté et signé par le directeur de l'institut, est délivré au déposant.