Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 97-593 du 29 mai 1997 autorisant le rattachement par voie de fonds de concours au budget des services du Premier ministre du produit des recettes encaissées par l'Etat au titre de la rémunération de certains services rendus par les centres interministériels de renseignements administratifs)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 97-593 du 29 mai 1997 autorisant le rattachement par voie de fonds de concours au budget des services du Premier ministre du produit des recettes encaissées par l'Etat au titre de la rémunération de certains services rendus par les centres interministériels de renseignements administratifs)
Les rémunérations instituées à l'article 1er du décret du 29 mai 1997 susvisé sont assimilées à un fonds de concours pour dépenses d'intérêt public et rattachées au budget des services du Premier ministre (I. - Services généraux) selon des modalités fixées par arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre chargé du budget. Elles sont affectées au paiement des dépenses afférentes aux activités des centres interministériels de renseignements administratifs.