Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 28 août 1909 pris pour l'exécution des lois des 17 mars et 1er avril 1909 sur la vente et le nantissement des fonds de commerce)
Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 28 août 1909 pris pour l'exécution des lois des 17 mars et 1er avril 1909 sur la vente et le nantissement des fonds de commerce)
Les certificats d'inscription ou de radiation sont transcrits sur un registre spécial dûment coté et paraphé. La copie de chaque certificat porte, en tête, le jour du dépôt, les nom, prénoms et domicile du requérant et ceux du mandataire s'il y a lieu.
Il est fait mention des subrogations et radiations en marge des inscriptions antérieurement portées sur le registre.
Il est tenu, pour ce registre, deux répertoires alphabétiques contenant, l'un les noms des parties, l'autre, l'indication des marques de fabrique ou de commerce, des dessins et modèles et des brevets d'invention avec la mention des numéros des inscriptions qui les concernent.