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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 28 août 1909 pris pour l'exécution des lois des 17 mars et 1er avril 1909 sur la vente et le nantissement des fonds de commerce)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 28 août 1909 pris pour l'exécution des lois des 17 mars et 1er avril 1909 sur la vente et le nantissement des fonds de commerce)


Il est tenu à l'Institut national de la propriété industrielle pour l'enregistrement des demandes prévues à l'article précédent, un registre journal à souche sur lequel ces demandes sont portées dans l'ordre de leur arrivée à l'institut.

Elles reçoivent un numéro d'entrée au moment de leur production.

Il en est délivré un récépissé extrait du registre à souche et constatant la matérialité du dépôt.