Articles

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 28 août 1909 pris pour l'exécution des lois des 17 mars et 1er avril 1909 sur la vente et le nantissement des fonds de commerce)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 28 août 1909 pris pour l'exécution des lois des 17 mars et 1er avril 1909 sur la vente et le nantissement des fonds de commerce)


Le certificat de radiation, délivré par le greffier, en exécution de l'article L. 143-20 du code de commerce, doit contenir les mêmes indications que celles qui sont prévues pour le certificat d'inscription visé à l'article 7.