Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 28 août 1909 pris pour l'exécution des lois des 17 mars et 1er avril 1909 sur la vente et le nantissement des fonds de commerce)
Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 28 août 1909 pris pour l'exécution des lois des 17 mars et 1er avril 1909 sur la vente et le nantissement des fonds de commerce)
L'inscription et la radiation du privilège ou du nantissement à l'Institut national de la propriété industrielle s'effectuent par report du certificat du greffier selon la nature des titres concernés :
a) Au registre national des brevets ou au registre national des marques, dans les conditions prévues par les textes qui leur sont applicables ;
b) Dans un registre spécial aux dépôts de dessins et modèles, à la demande de l'une des parties à l'acte.
Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables à l'inscription des antériorités et subrogations. Toutefois, le certificat du greffier est, dans ce cas, remplacé par les justifications prévues à l'article 26 de la loi du 17 mars 1909.