Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 28 août 1909 pris pour l'exécution des lois des 17 mars et 1er avril 1909 sur la vente et le nantissement des fonds de commerce)
Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 28 août 1909 pris pour l'exécution des lois des 17 mars et 1er avril 1909 sur la vente et le nantissement des fonds de commerce)
Les demandes à fin d'inscription ou de radiation de mention d'antériorité ou de subrogation, sont déposées ou envoyées par la poste, sous pli recommandé, à l'Institut national de la propriété industrielle, à l'adresse du ministre du commerce et de l'industrie ; elles indiquent les noms, prénoms, domiciles du demandeur et du mandataire, s'il y a lieu ; elles sont accompagnées :
1° Du certificat délivré par le greffier du tribunal de commerce, conformément aux articles 24 ou 29 de la loi du 17 mars 1909, en ce qui concerne les inscriptions et radiations, ou des justifications prévues par l'article 26 de la même loi, en ce qui concerne les antériorités et subrogations ;
2° Du montant approximatif de la taxe fixée par l'article 20 ci-après. En cas d'insuffisance du versement, le déposant ou l'expéditeur sera mis en demeure de compléter la somme due dans un délai déterminé.